commission des lois |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (n° 264 ) |
N° COM-27 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article insère dans l’ordonnance de 1945, un nouvel article 12-3 qui prévoit qu’en cas de décision exécutoire soit ordonnant une mesure ou une sanction éducatives, à l’exception des décisions de placement, soit prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, un avis de convocation à comparaître, dans un délai de 5 jours ouvrables devant la protection judiciaire de la jeunesse, pour la mise en œuvre de la décision.
Il s’agit d’une mesure « d’affichage » : rien ne sert que le mineur condamné soit convoqué dans un délai de 5 jours devant la protection judiciaire de la jeunesse, si la mesure n’est pas mise en œuvre rapidement.