commission des lois |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (n° 264 ) |
N° COM-22 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet la transmission systématique d’une copie de la décision judiciaire pertinente entre l’autorité judiciaire et les autorités académiques, en cas de poursuites ou de condamnation pour des crimes et délits violents ou de nature sexuelle. Cette disposition est également applicable aux personnes chez qui la personne condamnée ou mise sous contrôle judiciaire a établi sa résidence. Il est prévu que la décision pourra être transmise aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement, ou l’hébergement le cas échéant. Une amende de 3 750 euros est prévue en cas de diffusion des ces informations à des tiers non autorisés.
Ces mesures ont été introduites en séance publique sur proposition du Gouvernement à la suite de la tragédie dite de « Chambon-sur-Lignon ». Une nouvelle fois, l’exécutif choisit de présenter des mesures démagogiques en réaction quasi-immédiate à un fait divers, de surcroît sans aucune consultation des professionnels.
Il convient par ailleurs de souligner les difficultés d’application pratique découlant de la lourdeur du dispositif ; la responsabilité trop importante des personnels engagés ; ainsi que le risque de stigmatisation des personnes qui met en danger leur réinsertion.
Enfin, cet article est un cavalier législatif puisqu’il s’agit d’une mesure de procédure pénale alors que le texte examiné est un texte de programmation relative à l’exécution des peines.
Ce sont les raisons pour lesquelles cet article doit être supprimé.