commission des lois |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (n° 264 ) |
N° COM-21 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objet la transmission systématique d’une copie de la décision juridictionnelle pertinente entre l’autorité judiciaire et le médecin ou psychologue traitant d’une personne poursuivie ou condamnée des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle ou justifiant un traitement, et qui est soumise à une obligation de soins ou une injonction de soins. Des dispositions similaires sont applicables pour la transmission des rapports d’expertise médicale, mais elle est laissée à la diligence des autorités sus citées.
S’il convient d’améliorer le partage d’informations entre l’autorité judiciaire et le médecin ou psychologue traitant, il est en revanche beaucoup plus étonnant d’opter pour de telles modalités.
Il est en effet paradoxal que ce soit la transmission d’une copie de la décision juridictionnelle pertinente qui hérite d’un caractère obligatoire et systématique alors que celle des rapports d’expertise n’est qu’optionnelle et laissée à l’appréciation du magistrat ou du corps médical. Cela est incohérent puisque une décision juridictionnelle ne contient aucun élément utile à un médecin, contrairement aux rapports d‘expertise médicale.
De surcroît, ces dispositions rencontrent de sérieux obstacles pratiques, tel que le délai de versement des rapports d’instructions au dossier, l’information du choix du médecin par la personne au magistrat, ou encore l’impact important sur les greffes qui ne connaissent aucun moyen supplémentaire.
Enfin, cet article est un cavalier législatif puisqu’il s’agit d’une mesure de procédure pénale alors que le texte examiné est un texte de programmation relative à l’exécution des peines.
Ce sont les raisons pour lesquelles cet article doit être supprimé.