commission des lois |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (n° 264 ) |
N° COM-19 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL, Mmes KLÈS et TASCA, M. MOHAMED SOILIHI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Aux alinéas 2, 3 et 4
Après le mot : personne
Insérer le mot : morale
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de prévoir que s’agissant de la compétence du secteur associatif habilité pour procéder aux enquêtes présententielles, seules sont compétentes les personnes morales habilitées et non les personnes physiques.
En effet, les personnes physiques habilitées auxquelles le Ministère de la justice a actuellement recours ne sont pas déclarées au régime général de la Sécurité Sociale (et ce malgré le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000).
En choisissant les mots de « personnes habilitées » à défaut de « personnes morales habilitées », le projet de loi, en l’état actuel de la situation, promeut le recours au travail dissimulé et par là-même, la fraude à la Sécurité Sociale largement dénoncé dans la presse.