commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-72 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 15 |
Rédiger comme suit cet article :
I. Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. Le produit de la taxe est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires mentionné à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 novembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Objet
Cet amendement de réécriture complète de l’article 15 le modifie sur les points suivants :
– il propose de dénommer le prélèvement institué par cet article « contribution de solidarité numérique », et d’établir clairement que cette contribution sera due par les usagers des services de communications électroniques, les opérateurs étant seulement chargés de son recouvrement auprès de leurs abonnés ;
– il limite l’assiette de la contribution aux abonnements aux services d’accès à Internet et de téléphonie mobile, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des offres mobiles prépayées ;
– il précise que les opérateurs de communications électroniques ne seront pas les redevables de la taxe, même s’ils seront bien chargés de la liquider ;
– il apporte une précision importante quant aux conséquences de l’instauration de la contribution sur les engagements dans le temps pris par les abonnés. En effet, la contribution de solidarité numérique sera immédiatement répercutée par les opérateurs de communications électroniques dans les factures de leurs abonnés. Il importe donc de préciser expressément que cette augmentation, limitée à 75 centimes d’euros par mois, ne saurait être assimilée à une modification du prix de l’abonnement du fait des opérateurs, qui serait seule susceptible de justifier une résiliation des engagements contractuels des abonnés.