commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (2ème lecture) (n° 567 ) |
N° COM-15 31 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX, Mme HERMANGE, MM. BÉCOT, POZZO di BORGO et GILLES, Mme ROZIER, MM. DARNICHE, RETAILLEAU, MARINI et VASSELLE, Mmes HUMMEL et HENNERON, MM. BADRÉ et LAUFOAULU, Mme BRUGUIÈRE, MM. Paul BLANC, BAILLY, FALCO, REVET, de MONTGOLFIER, LAMÉNIE et de LEGGE et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 20 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'avant dernier alinéa de l'article L.2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation ».
Objet
L’interdiction posée par l’article L. 2151-2 de concevoir in vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.
Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l’objet d’une recherche.
Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherché à priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.