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commission de l'économie

Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-8

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 423-25 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis peut être retirée :

1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’article 131-26 du code pénal ;

2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

II. – Le refus de délivrer le permis de chasser ou la faculté de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l’expiration de la peine. »

Objet

L’article 14 vise à rendre le refus de délivrance du permis de chasser aux personnes se trouvant dans une des situations listées à l’article L. 423-25 du code de l’environnement par le directeur de l’ONCFS obligatoire.

Les situations prévues par l’article L. 423-25 sont nombreuses, mais certaines concernent notamment les personnes qui ont été condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, ou encore pour dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied.

Leur interdire systématiquement par principe le droit d’avoir un permis de chasser serait excessif : on aurait là en quelque sorte une double peine.

Cet amendement vise ainsi à rendre ce refus systématique mais en restreignant le nombre de condamnations concernées. Se verront ainsi refuser leur permis les personnes qui ont perdu un de leurs droits civiques, civils ou de famille par une condamnation judiciaire, les personnes condamnées à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique et les personnes condamnées pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

Il convient de rappeler que ce refus de délivrance cesse 5 ans après les condamnations concernées, sauf pour la perte d’un droit civique.