commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-14 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Après l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel article 64-1 rédigé ainsi :
« Article 64-1
Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du Président de la Polynésie française, de ses ministres ou du Président de l’assemblée de Polynésie française prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité employeur qui l’a recruté.
Cette mesure s’applique également aux collaborateurs de représentants de l’assemblée de Polynésie française.
Les dispositions de l’article 64-1 s’appliquent aux contrats actuellement en vigueur lors de la promulgation de la présente loi organique. »
Objet
La mesure envisagée propose de reconnaître la fin de mandat comme cause réelle et sérieuse de licenciement en matière de contrat des collaborateurs de cabinet et des représentants de l’assemblée qui relève du droit privé et répond à l’objectif de préserver les finances publiques face à un abondant et coûteux contentieux pour la collectivité d’outre mer.