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commission des lois

Projet de loi

immigration, intégration et nationalité

(2ème lecture)

(n° 357 )

N° COM-10

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, M. MICHEL et plusieurs de leurs collègues


ARTICLE 33


Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le nombre :

quarante-cinq

par le nombre :

vingt

 

Objet

Le Juge des Libertés et de la Détention, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative pour prolonger la rétention, peut décider d'assigner à résidence un étranger pour une durée de vingt jours. Il apparaît cohérent que l'autorité administrative assigne à résidence l'étranger pour une durée similaire.

Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration - et non par le juge judiciaire - pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire.

Le Sénat en première lecture avait limité  à 20 jours au lieu de 45 la durée maximale d’assignation à résidence administrative.