commission des lois |
Projet de loi immigration, intégration et nationalité (2ème lecture) (n° 357 ) |
N° COM-10 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, M. MICHEL et plusieurs de leurs collègues ARTICLE 33 |
Alinéa 20, seconde phrase
Remplacer le nombre :
quarante-cinq
par le nombre :
vingt
Objet
Le Juge des Libertés et de la Détention, lorsqu'il est saisi par l'autorité administrative pour prolonger la rétention, peut décider d'assigner à résidence un étranger pour une durée de vingt jours. Il apparaît cohérent que l'autorité administrative assigne à résidence l'étranger pour une durée similaire.
Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration - et non par le juge judiciaire - pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire.
Le Sénat en première lecture avait limité à 20 jours au lieu de 45 la durée maximale d’assignation à résidence administrative.