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commission des affaires sociales

Projet de loi

bioéthique

(1ère lecture)

(n° 304 )

N° COM-4

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 5, 6 et 8

I. Alinéa 5

Supprimer la dernière phrase de cet alinéa 

II. Alinéa 6

Remplacer les mots « tenue d’informer » par les mots « incitée à informer » 

III. Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre. »

Objet

Cet amendement vise à inciter les patients chez qui une anomalie génétique grave est détectée à informer leur parentèle mais sans les rendre judiciairement responsable en cas de refus.

Malgré toutes les précautions prises, le dispositif de « responsabilisation » prévu par cet article est potentiellement porteur d’atteintes graves à la liberté individuelle et au respect de la vie privée. Il ne garantit pas non plus le « droit de ne pas savoir » proclamé par toutes les instances éthiques et reconnu par la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine.