commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (1ère lecture) (n° 304 ) |
N° COM-4 28 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, ALQUIER et PRINTZ, M. KERDRAON, Mme SCHILLINGER, M. LE MENN, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. GILLOT, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et Serge LARCHER, Mme SAN VICENTE-BAUDRIN, M. TEULADE et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Alinéas 5, 6 et 8
I. Alinéa 5
Supprimer la dernière phrase de cet alinéa
II. Alinéa 6
Remplacer les mots « tenue d’informer » par les mots « incitée à informer »
III. Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre. »
Objet
Cet amendement vise à inciter les patients chez qui une anomalie génétique grave est détectée à informer leur parentèle mais sans les rendre judiciairement responsable en cas de refus.
Malgré toutes les précautions prises, le dispositif de « responsabilisation » prévu par cet article est potentiellement porteur d’atteintes graves à la liberté individuelle et au respect de la vie privée. Il ne garantit pas non plus le « droit de ne pas savoir » proclamé par toutes les instances éthiques et reconnu par la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine.