commission des lois |
Proposition de loi Enchères publiques (2ème lecture) (n° 254 ) |
N° COM-7 11 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HYEST, rapporteur ARTICLE 42 |
Alinéa 3
Rédiger comme suit la dernière phrase de cet alinéa :
Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités complémentaires, dont des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Objet
L’égalité de traitement entre les différents opérateurs de ventes volontaires justifie que les sociétés dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs puissent avoir un champ d’activité aussi étendu que possible.
Certes, les commissaires-priseurs judiciaires sont des officiers publics et ministériels et ne peuvent se livrer en tant que tels à des actes de commerce
La loi du 10 juillet 2000, en supprimant le monopole des commissaires-priseurs pour les ventes volontaires et en maintenant des officiers publics et ministériels pour les ventes judiciaires, a toutefois autorisé une dérogation, afin de permettre à ces derniers de réaliser des ventes volontaires, dans le cadre d’une société. Ainsi, deux personnes morales distinctes effectuent des activités distinctes – ventes judiciaires dans le cadre d’un office de commissaire-prisuer judiciaire et ventes volontaires dans le cadre d’une société.
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les opérateurs, le Sénat a permis aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires, qui ne seront plus limitées à un objet civil, d’exercer des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues, pour les besoins des ventes qu’elles sont chargées d’organiser. L’Assemblée nationale a validé ce choix.
L'amendement tend à conforter l’égalité de traitement entre les différentes catégories d’opérateurs, en ouvrant un peu plus les possibilités d’activité des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires. Il permet à ces sociétés de se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu’elles sont chargées d’organiser, à des activités complémentaires, dont les activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues.