commission des lois |
Proposition de loi Enchères publiques (2ème lecture) (n° 254 ) |
N° COM-6 11 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST, rapporteur ARTICLE 36 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Le second alinéa de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :
« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et, accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »
Objet
Cet amendement tend à clarifier l’intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire, en fonction du type de vente :
- les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou, accessoirement, par les notaires et les huissiers, s’il s’agit de ventes au détail ;
- elles seraient effectuées par les courtiers, dans leur spécialité, s’il s’agit de ventes en gros.