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commission des lois

Proposition de loi

Enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 254 )

N° COM-2

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HYEST, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

accessoire

Insérer les mots :

et occasionnel

Objet

Cet amendement tend à préciser les possibilités d'activité des huissiers de justice et des notaires en matière de ventes volotaires. Il s'agit en fait essentiellement de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice, car celle des notaires reste très limitée.

Le Sénat avait précisé en première lecture que l’activité accessoire de ventes volontaires des huissiers et des notaires ne devrait pas excéder 20 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office.

L’Assemblée nationale a supprimé cette définition du caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice. Elle a choisi de se fier à l’interprétation que la doctrine et l’administration du ministère de la justice donnent au caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice.

Or, cette interprétation ne paraît pas assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées intervenant dans le secteur des ventes aux enchères.

En effet, les huissiers de justice peuvent réaliser de telles ventes dans le cadre de leur office, sans avoir à créer pour cela une société, et bénéficient de la garantie financière de leur profession. En outre, les ventes volontaires ne constituent pas leur activité principale. Entre 460 et 500 huissiers de justice se livrent couramment à l’activité de ventes volontaires, soit un effectif supérieur à celui des 401 commissaires-priseurs judiciaires.
En revanche, les commissaires-priseurs judiciaires, dont les ventes aux enchères constituent l’activité principale, ne peuvent quant à eux réaliser dans le cadre de leur office que des ventes judiciaires. Ils doivent créer une société de ventes à part entière pour pouvoir réaliser des ventes volontaires.

Or, si la loi dispose que l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice doit demeurer accessoire, il apparaît en pratique que cette activité peut être très développée et concurrencer fortement celle des sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires.

Une précision paraît indispensable pour assurer des conditions d’activité équilibrées aux différents acteurs. Il s'agit également d'assurer la cohérence et la préservation du statut d'officier public et ministériel des huissiers de justice, qui n'est justifié au regard du droit de l'Union européenne que si leur activité, dans leur office, les fait participer à l’exercice de l’autorité publique. Or, l'activité de ventes volontaires est sans rapport avec l'exercice de l'autorité publique.

Cette activité, lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un office d'huissier de justice, doit donc rester limitée, sous peine de mettre en danger le statut d'officier public de ces deniers. Elle doit permettre aux huissiers de justice et aux notaires d’exercer une activité de ventes volontaires qui complète utilement le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes, et notamment par les sociétés crées par des commissaires-priseurs judiciaires.

L'amendement tend par conséquent à préciser que les notaires et les huissiers de justice peuvent exercer l’activité de ventes volontaires à titre accessoire et occasionnel. Il s’agit de souligner ainsi que les huissiers de justice ont vocation à réaliser les ventes volontaires dont les autres opérateurs se désintéressent ou qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser pour des raisons d'éloignement géographique.

La modification proposée ne s'appliquerait qu'à l'activité de ventes volontaires, et non à l'activité de ventes judiciaires des huissiers de justice et des notaires.