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commission de l'économie

Proposition de loi

Communes

(2ème lecture)

(n° 147 )

N° COM-9

17 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RAOULT et RAOUL, Mmes HERVIAUX, NICOUX et KHIARI, MM. TESTON, BOTREL, BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, GUILLAUME, MIRASSOU, NAVARRO, PATIENT, RAINAUD, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Après l’alinéa 1 de l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

Cette aide peut être versée soit de façon préventive lorsqu’il est établi que la personne ne peut accéder à l’eau potable pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiquement acceptables, soit de façon curative lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité d’assumer ses obligations relatives au paiement des fournitures d’eau.

Objet

L’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement. Toutefois, ce droit à une aide a généralement été interprété de façon restrictive comme un droit à une aide curative, c’est-à-dire n’intervenant comme le FSL qu’en cas de situations d’impayés. Or, ce droit à une aide peut tout à fait s’entendre comme un droit à une aide en amont permettant de réduire le montant de la facture de façon préventive afin que la personne ou la famille éprouvant des difficultés particulières puisse accéder à l’eau dans des conditions économiquement acceptables au regard de ses ressources limitées. Il convient de le préciser afin que l’interprétation de ce droit à une aide ne soit plus aussi restrictive.