commission des lois |
Proposition de loi simplification des normes (1ère lecture) (n° 10779 ) |
N° COM-19 6 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 29 proposé introduirait dans la loi deux principales difficultés :
1°)Il ne tient pas compte de la compétence du maire en matière de prévention des inondations au titre du pouvoir de police défini par l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui inclut notamment (cf alinéa 5°) : « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, … ». Ainsi le service public de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations empiéterait sur le pouvoir de police du maire, ou le chevaucherait, ce qui conduirait manifestement à des complications administratives et des confusions de responsabilité puisqu’il y aurait deux autorités sur le même territoire susceptibles de prescrire des mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maitrise des eaux pluviales. L’objectif de simplification ne parait pas être atteint.
2°)Il confèrerait au service public de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations un caractère industriel et commercial (SPIC) alors même qu’il n’en satisfait aucune des conditions habituellement retenues, qui sont au nombre de trois :
-l’objet du service, qui dans le cas d’un SPIC devrait avoir trait à la production et à l’échange de biens et de services dans des conditions comparables à celles qui sont pratiquées par le secteur privé ; or le service envisagé pour la gestion des eaux pluviales et la prévention des inondations se situerait pratiquement à l’opposé de cette caractéristique puisque l’article 29 prévoit de lui confier la gestion d’infrastructures lourdes (c’est-à-dire une mission comparable à celle du service de voirie) ainsi que des prérogatives de puissance publique qui font actuellement partie du pouvoir de police du maire, comme on l’a vu ci-dessus ;
-le financement du service, qui provient principalement pour un SPIC de redevances payées par les usagers ; or l’article 29 n’envisage d’assurer le financement du service de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations que par une taxe et par des contributions provenant du budget général des collectivités, ce qui tend à confirmer son caractère actuel de service public à caractère administratif (SPA);
-enfin, la gestion d’un SPIC doit pouvoir être assurée selon les règles du droit privé, ce qui suppose notamment des relations de type plutôt commercial entre le service et ses usagers ; or ce n’est manifestement pas le cas pour le service de gestion des eaux pluviales et prévention des inondations tel qu’il est conçu par l’article 29, qui prévoit que les administrés du service (on peut difficilement les qualifier d’« usagers ») payent une taxe et doivent se soumettre à des prescriptions (ce qui n’est guère assimilable à un service rendu assimilable à une prestation).
Certes, le législateur peut décider d’ériger en service public industriel et commercial un service qui ne présente pas les caractéristiques correspondantes. Mais il prend alors le pari de créer un outil difficile à mettre en œuvre, qui peut aboutir à des risques financiers et juridiques pour les collectivités, dès lors qu’il s’écarte fortement des principes de fonctionnement qu’elles ont l’habitude de mettre en oeuvre.
En conclusion, quel que soit le bien fondé de la démarche visant à permettre aux collectivités d’améliorer la gestion des eaux pluviales (qui est un sujet d’importance significative), l’article 29 proposé apporterait davantage de nouvelles questions que de réponses aux interrogations actuelles des responsables locaux. La mesure envisagée parait donc prématurée et inadaptée.