commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-375 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 18 |
L'article 18 est ainsi rédigé :
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° - Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
« Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.
« La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction des risques résultants des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiés qu'aux usagers concernés.
2° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
3° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. »
II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'article L. 1331-8 du même code lui est applicable.
Objet
Cet amendement précise les modalités d'application de l'article 18 qui simplifie le régime applicable au déversement à l'égout d'eaux usées provenant d'activités économiques, mais dont les caractéristiques sont celles d'effluents domestiques.
- Il supprime tout d'abord le deuxième alinéa de cet article dont les dispositions restreignent le champ d'application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, aussi appelée « participation pour raccordement à l'égout » (PRE). Tel qu'il est actuellement rédigé, le dispositif du deuxième alinéa crée en effet une incertitude juridique en suscitant une confusion entre la PRE et le remboursement par les propriétaires d'immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d'assainissement lorsqu'il réalise la partie des branchements situés sous la voirie publique. Il s'agit bien de deux contributions distinctes.
- Il fait le lien entre la notion des usages de « l'eau assimilables à un usage domestique » et la définition figurant au code de l'environnement (article L. 213-10-2), pour éviter la gestion de plusieurs définitions par les services d'eau et d'assainissement. Ces services d'assainissement et les agences de l'eau disposeront ainsi d'une seule et même liste d'établissements dont les rejets sont de nature « non-domestiques », ou « non assimilables à des rejets domestiques ».
- Il précise que le droit au raccordement au réseau public de collecte est soumis à l'existence de capacités de transfert et d'épuration en aval. Il est en effet important que ce droit s'exerce dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. A défaut, les collectivités pourraient se retrouver confrontées à des demandes qu'elles ne seraient pas en mesure de satisfaire, ou qui entraineraient des dépenses importantes non compensées par de nouvelles recettes d'un niveau équivalent.
- Il prévoit qu'une contribution à l'établissement peut être demandée au propriétaire qui évite le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. Celle-ci peut être versée sans préjudice des redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2 (réalisation du branchement), L. 1331-3 (remboursement de travaux en voie privée), L. 1331-6 (travaux d'office, suppression de fosses) du code de la santé publique.
- Il donne la possibilité pour le service de la commune d'édicter des prescriptions techniques par branche d'activité précisant la nature des effluents admis au réseau ainsi que les installations éventuellement nécessaires. Cela concerne de nombreuses activités économiques (les hôtels, les restaurants, les services de nettoyage à sec, les coiffeurs etc.) qui peuvent être à l'origine de rejets de produits indésirables (graisses, huiles) ou de substances toxiques. Ces prescriptions seraient définies par branche d'activité et annexées au règlement de service, évitant ainsi d'avoir à donner des autorisations de rejet au réseau pour chaque établissement. Cette disposition permettrait en outre de fonder juridiquement la pratique actuelle de collectivités définissant des prescriptions techniques par type d'activité. Elle évite d'avoir à attribuer une autorisation de déversement pour chaque établissement concerné
- Il procède à des améliorations rédactionnelles en faisant référence, dans le dispositif, non pas à la « mairie » mais à la « collectivité organisatrice du service » et en portant le délai de « six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat » à un délai de « un an à compter de la publication de la loi ».