Direction de la séance |
Proposition de loi Travail à temps partagé aux fins d'employabilité (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 90 , 89 ) |
N° 6 rect. 6 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 7
Après le mot :
code
insérer les mots :
, en catégorie A ,
II. – Alinéa 8
Après le mot :
liste
insérer les mots :
, en catégorie A ,
III. – Alinéa 9
Après le mot :
liste
insérer les mots :
, en catégorie A ,
Objet
L’IGAS constate « qu’il n’est pas établi à ce stade que le CDIE atteigne l’objectif qui est lui est assigné d’assurer « l’employabilité » de personnes « ayant des difficultés d’insertion ». En effet, « le ciblage des publics défini par la loi est trop large pour atteindre les personnes éloignées de l’emploi et recoupe largement celui des CDI intérimaire dans les faits (…) ».
L’article 1er prévoit de cibler des publics dits éloignés de l’emploi en resserrant un peu les conditions d’éligibilité. Les nouvelles conditions proposées pour l’accès au CDIE rendraient éligibles :
- les demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de France Travail depuis au moins douze mois contre six mois actuellement ;
- les personnes âgées de plus de 55 ans – et non plus 50 ans – inscrites sur les listes de France Travail depuis aux moins six mois.
- les jeunes de moins de 26 ans ayant une formation infra bac et inscrites sur les listes de France Travail depuis au moins 6 mois.
- les bénéficiaires des minima sociaux ;
- les personnes en situation de handicap.
Par cet amendement, nous entendons restreindre les conditions d’éligibilité pour l’accès au CDIE en précisant que les demandeurs-euses d’emplois qui pourront conclure un contrat CDIE sont seulement celles et ceux inscrit.e.s en catégories A, qui sont les personnes les plus éloignées de l’emploi puisque demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, elles n’ont même pas eu accès à une activité courte ou longue (catégories B et C).
Le critère « d’inemployabilité », qui rappelons-le n’est pas une notion du Code du travail (sujet d’ailleurs à critique légitime), doit pouvoir répondre à des critères plus resserrés.
Les personnes en catégorie A, c’est-à-dire sans aucun emploi, représentent 55 % des demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, soit 2,814 millions d’inscrits à France Travail.
Déjà, le rapport de l’IGAS avance que le « ciblage des publics » était trop large pour toucher prioritairement les personnes éloignées de l’emploi.
Les modifications introduites par cette proposition de loi de l’article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, y compris concernant les critères d’éligibilité (même légèrement restreints) sont insuffisantes en l’état pour prétendre toucher des publics complémentaires aux publics de l’intérim.
L’amendement permet de mieux resserrer le public pour réduire la logique de substitution des salariés temporaires.