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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 49 rect. septies

26 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. BRUYEN, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, EVREN et GARNIER, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, REYNAUD et ANGLARS, Mmes GRUNY, IMBERT et Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, M. SOL, Mme LOPEZ, MM. ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON et DELIA, Mmes BELLUROT et CIUNTU, MM. HUSSON et PACCAUD, Mmes VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. MEIGNEN et RAPIN, Mme BERTHET, MM. BRISSON et SIDO et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

Objet

En application de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, les juridictions pour mineurs peuvent aujourd’hui décider, par une décision spécialement motivée, d’écarter l’application du principe d’atténuation des peines à des mineurs de seize à dix-huit ans. Force est néanmoins de constater qu’elles ne se saisissent que faiblement de cette faculté, et ce malgré l’accroissement préoccupant des niveaux de violence constatés dans les dossiers impliquant des mineurs.

Dans contexte, le présent amendement propose un renversement plus ambitieux du principe d’atténuation des peines : celui-ci ne serait pas applicable par principe aux mineurs de 16 à 18 ans lorsqu’un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, voire un crime, a été commis en état de récidive légale.

Par cohérence, le présent amendement supprime par ailleurs la précision selon laquelle la décision de déroger à l’excuse de minorité est « exceptionnelle ».



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur