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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 44 rect. quater

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mmes AESCHLIMANN et ESTROSI SASSONE, M. PANUNZI, Mmes MULLER-BRONN et LAVARDE, M. NATUREL, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, BURGOA, LAUGIER et BACCI, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, CANAYER, EVREN et DUMONT, M. PACCAUD, Mme JACQUES, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, POINTEREAU et Cédric VIAL, Mmes JOSENDE, PUISSAT, ROMAGNY et Pauline MARTIN, M. SAURY, Mmes BELLUROT et GOY-CHAVENT, MM. Paul VIDAL, ROJOUAN et SOMON, Mme PERROT et MM. MEIGNEN, DELIA et DUMOULIN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;

Objet

Le présent amendement vise à aligner les sanctions financières civiles et pénales applicables aux parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge.

L'amende civile actuellement encourue par les personnes qui ne défèrent pas à certaines convocations du juge civil - principalement, le juge des tutelles - est de 10 000 euros. Conformément à l’article 387-6 du code civil et à l’article 1180-19 du code de procédure civile, elle peut s'appliquer aux parents dans le cas où ils seraient convoqués par le juge des tutelles en tant qu'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur et qu'ils refuseraient d'y déférer.

En revanche, l'amende encourue par les parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge des enfants statuant en matière pénale s'élève, conformément à l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, à 3 750 euros, soit le montant minimal applicable aux délits.

Il s’agit de la même amende que celle qu’encourent les témoins ou les jurés qui refusent de déférer aux convocations d’une cour d’assises (articles 288 et 326 du code de procédure civile).

Considérant, d’une part, que les parents ont des obligations légales supérieures aux témoins et jurés en raison des « devoirs » (art. 371-1 du code civil) inhérents à l’exercice de l’autorité parentale et, d’autre part, qu’il résulte une incohérence du net décalage entre les sanctions civile et pénale applicables aux parents qui ne défèrent pas aux convocations du juge, le présent amendement réhausse l’amende que le juge des enfants statuant en matière pénale peut prononcer à l’égard des parents.

L’amende pourrait ainsi atteindre 7 500 euros, soit le deuxième niveau d’amende que le code pénal prévoit en cas de délit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).