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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 27 rect. septies

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et FRASSA, Mme CANAYER, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes CARRÈRE-GÉE et JOSENDE, M. MEIGNEN, Mme VALENTE LE HIR, M. BRISSON, Mmes DURANTON, BELRHITI, LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN, MM. BRUYEN et PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de constatation d’une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l’article L. 112-2, le service d’enquête doit en aviser le juge des enfants mandant, ou à défaut le parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès-verbal transmis sans délai au juge des enfants.

« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise au mineur et à ses représentants légaux, après émargement.

« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article sont également applicables lorsque le juge est informé par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées de tout évènement de nature à justifier la modification de la mesure. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la marche à suivre lorsqu’un mineur ne respecte pas les modalités du suivi éducatif ordonné dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire. Il est prévu un avis systématique des représentants légaux et de l’autorité judiciaire, pour lui permettre d’apporter une réponse à ce manquement, ainsi que la transmission d’un procès-verbal.

L’amendement ajoute également la possibilité pour le juge des enfants de procéder à un rappel des obligations en cas de non-respect de la mesure éducative judiciaire provisoire, soit après une note d’incident du service éducatif soit après avoir été avisé d’une violation d’une interdiction par un service d’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.