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Direction de la séance

Proposition de loi

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )

N° 23 rect. quinquies

25 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE, FRASSA et BRUYEN, Mme CANAYER, M. REICHARDT, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, SOL et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO, VÉRIEN, LASSARADE, BELRHITI et DURANTON, M. BRISSON, Mme VALENTE LE HIR, M. MEIGNEN, Mme JOSENDE, M. PATRIAT, Mmes RAMIA et SCHILLINGER, MM. BUIS, BUVAL, ROHFRITSCH et FOUASSIN, Mme CAZEBONNE et MM. LEMOYNE et LÉVRIER


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Au 2° de l’article L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs, après les mots : « Dans ce cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423-4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ».

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 7 afin de ne pas limiter la possibilité de placer un mineur en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire.

En effet, en modifiant l’article L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs, qui se situe au sein du Livre III intitulé « Dispositions communes aux différentes phases de la procédure pénale », cette nouvelle exigence de transmission d’un rapport éducatif de moins d’un an (en plus du recueil de renseignements socio-éducatifs) au juge des libertés et de la détention ne s’appliquera pas seulement aux décisions de placement/prolongation de détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’audience unique, mais également à celles intervenant dans le cadre d’une procédure d’instruction. Une telle disposition rendrait de fait impossible, y compris dans le cadre d’une information judiciaire, la saisine d’un juge des libertés et de la détention (et avant des réquisitions en ce sens) pour un mineur inconnu ou pour lequel le dernier rapport éducatif date de plus d’un an.

Il est proposé en conséquence de limiter explicitement l’exigence d’un tel rapport, avant toute décision relative à la détention provisoire, pour les seuls mineurs poursuivis selon la procédure de jugement en audience unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.