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Direction de la séance

Proposition de loi

Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité

(1ère lecture)

(n° 430 , 429 )

N° 9

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 341-2, à l’article L. 342-1, aux deux alinéas de l’article L. 343-10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 352-7, au premier alinéa des articles L. 741-1, L. 741-2 et L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 et au premier alinéa de l’article L. 751-9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 342-4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures » ;

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la computation des délais pour le placement en rétention administrative et en zone d’attente.

La loi du 26 janvier 2024 a porté le délai de placement initial en rétention de quarante-huit heures à quatre jours, afin de permettre aux services concernés de traiter dans de bonnes conditions les procédures en cause et d’alléger la charge résultant des présentations au juge.

La portée de cet allongement a néanmoins été réduite par un avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 (n° 24-70.008, Bull.).

Saisie sur les points de départ et d’expiration des quatre jours du placement initial en rétention, la Cour a ainsi jugé que ce délai « court à compter de la notification de la décision initiale de placement, de sorte que le premier jour doit être décompté » et « expire le dernier jour à minuit, sans prolongation en cas d’expiration un dimanche ou un jour férié ». 

Si cette interprétation n’était généralement pas celle des juridictions de première instance et d’appel ni manifestement celle souhaitée par le législateur, la Cour de cassation a jugé que la lettre de la loi ne permettait pas d’autre interprétation. Dès lors, en application de cet avis, lorsqu’un étranger est placé en rétention (articles L. 741-1, L. 751-9, L. 752-2 ou L. 753-1 du CESEDA), le jour du placement en rétention doit être compté comme le premier jour. En suivant cet avis, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à 15 heures, le délai de quatre jours s’achève désormais le 4 janvier à 24 heures. Il en résulte également que dans le cas où la notification de la décision de placement et ce placement interviennent en fin de journée, le jour en question est décompté dans son intégralité.

Cette règle de calcul est transposable aux placements en zone d’attente (articles L. 341-2 ou L. 351-1) et au dispositif de prorogation du maintien en zone d’attente (article L. 342-4) en cas de demande d’asile tardive de l’étranger en zone d’attente. Dans ce dernier cas, le jour du dépôt de la demande d’asile doit compter pour un jour entier dans le décompte des six jours.

Conformément à la volonté du législateur de permettre aux services de l’État de disposer d’un délai de quatre jours effectifs, il est proposé de décompter en heures la durée de placement initial en rétention et en zone d’attente (« quatre-vingt-seize heures » au lieu de « quatre jours ») et de prorogation du maintien en zone d’attente en cas de demande d’asile tardive de l’étranger (« cent quarante-quatre heures » au lieu de « six jours »). Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à 15 heures, le délai de rétention s’achèvera le 5 janvier à 15 heures.