Direction de la séance |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (1ère lecture) (n° 430 , 429 ) |
N° 8 17 mars 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « celle-ci », sont insérés les mots : « , les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter ».
Objet
Dans une décision du 28 mai 2024 (n° 2024-1090 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux mentions devant figurer au procès-verbal dressé à la fin de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Le Conseil constitutionnel a considéré que le défaut d’une mention à ce procès-verbal des conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant la retenue pour vérification du droit au séjour ne permettait pas à l’autorité judiciaire du respect de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil constitutionnel a différé au 1er juin 2025 les effets de l’annulation de ces dispositions, afin de laisser au législateur le temps de compléter la loi en ce sens.
Il est donc proposé d’amender la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du CESEDA, afin d’y insérer l’obligation de mentionner au procès-verbal de fin de la retenue pour vérification du droit au séjour les heures auxquelles l’étranger a pu s’alimenter.