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Direction de la séance

Proposition de loi

Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité

(1ère lecture)

(n° 430 , 429 )

N° 6

17 mars 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative procède à l'éloignement des personnes détenues. Ce rapport indique notamment les délais dans lesquels l'autorité administrative notifie les décisions d'éloignement aux personnes dont la détention arrive à échéance ainsi que les délais dans lesquels elle sollicite des pays tiers les laissez-passer consulaires nécessaires à l'éloignement de ces mêmes personnes. Ce rapport indique en outre, par pays, les délais dans lesquels sont délivrés les laissez-passer consulaires des personnes détenues.

Objet

Alors que le gouvernement procède à des modifications de la législation en matière de rétention par le biais de proposition de loi, privant ainsi le Parlement d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'Etat, cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain demande que le gouvernement rende public dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi un rapport évaluant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative procède à l'éloignement des personnes détenues.

En effet, s’il y a bien une situation dans laquelle l’autorité administrative dispose du temps nécessaire pour préparer l’éloignement d’un étranger c’est bien lorsque celui-ci est en détention, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une peine longue. La question centrale que pose l’éloignement des personnes détenues n'est donc pas celle de la durée de rétention mais bien davantage celle de la mise à profit, par l’autorité administrative, de la période d’incarcération pour obtenir le laisser-passer consulaire nécessaire à son éloignement et ainsi de pouvoir procéder à l’éloignement sans délai à l’issue de la détention, sans même à avoir placer l’intéressé en rétention ou alors pour la durée la plus brève possible.

En conséquence de quoi, avant toute modification du droit, il serait utile de savoir dans quel délai sont notifiées les décisions d'éloignement pour les personnes détenues, mais également dans quel délai sont sollicités les laissez-passer consulaires pour ces mêmes personnes. Il est bien évident qu'une prolongation de la rétention jusqu'à 7 mois serait infondée si celle-ci avait pour origine le fait que la décision d'éloignement ou la demande de laissez-passer consulaire ne sont intervenues que dans les derniers jours de l'incarcération alors qu'elles auraient pu être sollicitées bien en amont.