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Direction de la séance

Proposition de loi

Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité

(1ère lecture)

(n° 430 , 429 )

N° 1 rect.

12 mars 2025


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (n° 298, 2024-2025).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, en raison des graves atteintes aux libertés publiques qu’elle porte, et notamment aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Outre le fait que cette proposition de loi est inefficace et ne répondra pas aux difficultés d’éloignement que les pouvoirs publics peuvent rencontrer lorsqu’il s’agit d’éloigner des étrangers ayant été condamnés, cette extension considérable des cas dans lesquels un étranger pourra être maintenu en rétention jusqu’à deux cent dix jours apportent à la liberté individuelle une atteinte contraire à l’article 66 de la Constitution. 

Par ailleurs, en autorisant le placement en rétention jusqu’à deux cent dix jours d’étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, voire même au seul motif que "leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public", cette disposition ne parait pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de considérer que le législateur n’a pas assuré la conciliation entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.