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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(Nouvelle lecture)

(n° 341 , 344 )

N° 33

13 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement des soins d’orthodontie est soumis à une prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie dans les conditions définies à l’article L. 634-1 du code de l’éducation. Une dérogation peut toutefois être accordée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Dans un contexte de forte pénurie de chirurgiens-dentistes, beaucoup consacrent leur pratique partiellement ou intégralement à l’orthodontie, sans justifier d’une spécialisation.

L’article 16 définit de nouvelles modalités de prise en charge par l’assurance maladie en subordonnant le remboursement de certains actes ou produits à des conditions spécifiques (consultation du dossier médical partagé, respect d’indications, etc.). Cet amendement, qui vise à conditionner le remboursement des actes d’orthodontie à la détention d’une spécialité en orthodontie ou à une dérogation, s’inscrit directement dans ce cadre : il introduit une condition supplémentaire de prise en charge pour les soins orthodontiques et participe donc de la même logique de maîtrise des remboursements prévue à l’article 16. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond