Direction de la séance |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 251 , 250 , 184, 187) |
N° 967 10 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et MENONVILLE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 13 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Nonobstant toute disposition contraire, hors cas de récidive, et sans préjudice des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article, ne peut être sanctionné que d’une amende d’un montant au plus égal à 450 €, prononcée par l’autorité administrative, le fait, sans procéder à la déclaration ou à l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214-3, à l’article L. 512-7 et à l’article L. 512-8 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
Objet
Cet amendement vise à consolider la dépénalisation des actes réalisés sans la déclaration préalable prévue au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 du même code. Il intègre aussi, en cohérence avec la dépénalisation du défaut de déclaration prévue au II de l’article L. 214-3, la dépénalisation du défaut de déclaration prévue à l’article L. 512-8 du même code.