Direction de la séance |
Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 251 , 250 , 184, 187) |
N° 50 rect. quater 4 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, CHEVALIER, ROCHETTE et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET ARTICLE 12 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 523-4-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. » ;
2° Au e de l’article L 524-2-1, les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à simplifier la rémunération attachée aux parts sociales d’épargne des associés coopérateurs en relevant le taux d'intérêt versé à ces parts et en l’alignant sur le plafond en vigueur pour la rémunération des Parts Sociales à Avantage Particulier (PSAP) et des parts sociales des associés non coopérateurs.
Dans le rapport d’information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole remis en février 2022 à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont souligné le fort besoin de fonds propres des coopératives agricoles, afin d’accompagner les évolutions nécessaires pour relever les défis en matière de souveraineté alimentaire et de transition écologique.
Cet amendement propose donc de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires pour rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.
Les PSE, créées par la loi d’orientation agricole (Loi 2006-11 du 5 janvier 2006), constituent une rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative.