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Direction de la séance

Proposition de loi

Structures, comités, conseils et commissions « Théodule »

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 30 rect.

28 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT et KERN, Mmes Nathalie GOULET et DEVÉSA, M. LAUGIER, Mmes VERMEILLET et BILLON, M. PILLEFER et Mmes HERZOG et SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 751-5, L. 751-6, L. 751-7, L. 751-8, L. 752-17, L. 752-19, L. 752-20, L. 752-21 du code du commerce sont abrogés.

II. - L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recours prévus par le présent article ne s’appliquent pas à la Commission nationale d'aménagement commercial. »

 

 

Objet

 

La Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) constitue une instance superflue dans la chaîne de décision relative aux projets d’aménagement commercial, alors même que les collectivités locales disposent déjà des compétences nécessaires pour encadrer ces projets. Sa suppression aurait pour effet de simplifier les procédures d’aménagement commercial, réduire les délais et renforcer la responsabilité des acteurs locaux dans l’aménagement du territoire.

En abrogeant l’article L 752-17 du Code du commerce qui définit les CNAC, cet amendement supprime son rôle de juridiction d’appel des décisions des CDAC.  Les recours seraient ainsi directement portés devant les juridictions administratives compétentes, réduisant ainsi les délais et clarifiant la chaine de responsabilité.

De plus, la modification de l’article L600-10 du Code de l’urbanisme permet d’aligner les contentieux des autorisations commerciales sur le droit commun, en supprimant l’instance intermédiaire que constitue la CNAC.

Cette suppression s’inscrit dans la volonté de rationalisation des instances consultatives et décisionnelles, en limitant le nombre de structures dites « Théodule » dont l’utilité et la plus-value restent discutables au regard du principe de subsidiarité et de la décentralisation. Seules les Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC) indiqueraient leur position sur les projets locaux proposés simplifiant ainsi le circuit d’examen et réduisant les délais de traitement des dossiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.