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Direction de la séance

Proposition de loi

Indexer les salaires sur l'inflation

(1ère lecture)

(n° 208 , 337 )

N° 1 rect.

17 février 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BÉLIM, LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2222-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Une convention ou un accord collectif de travail sur le niveau des salaires et négocié localement peut prévoir, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’entrée en vigueur anticipée dans un des territoires d’outre-mer cités à l’avant-dernier alinéa d’une convention ou d’un accord collectif de travail sur le niveau des salaires et dont le champ d’application est national. »

Objet

L’application des conventions et accords collectifs nationaux en Outre-Mer est une difficulté permanente du fait de leur manque de prise en compte des spécificités ultramarines. Afin de concilier l’adaptation des accords collectifs nationaux aux contextes locaux et les attentes légitimes des salariés ultramarins, le législateur a prévu en 2016 un délai de six mois avant l’entrée en vigueur des dispositifs nationaux pour que les partenaires sociaux locaux puissent négocier une adaptation. 

Il est néanmoins apparu à l’usage une difficulté de rédaction : certains partenaires sociaux locaux interprètent l’article L. 2222-1 du code du travail comme indiquant que même en cas d’accord dans la négociation collective locale, ils sont contraints d’attendre la fin du délai de six mois pour que le dispositif national entre en vigueur. 

Cet amendement a donc pour objet de préciser que les accords négociés en Outre-Mer peuvent prévoir l’entrée en vigueur anticipée d’un accord national portant sur le niveau des salaires pendant le délai de six mois prévu par le code du travail.