Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2272

28 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-2178 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Amendement n° 2178

1° Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

2° Alinéa 8

Remplacer les mots :

ou transfert de valeur

par les mots :

y compris sous la forme d’un transfert de valeur résultant d’une transaction ou d’une combinaison de transactions

3° Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou transfert de valeur

4° Alinéa 11

a) Supprimer les mots :

ou transfert de valeur

b) Après le mot :

indirectement

insérer les mots :

, à l’une des transactions suivantes :

5° Alinéas 12 à 14

Supprimer le mot :

à

6° Après alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« .... Ne sont toutefois pas soumis à la retenue à la source dans les conditions prévues au 1 :

« ...° les versements liés à une transaction négociée dans des conditions normales sur un marché règlementé au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier lorsque ces conditions de négociation privent la personne qui est établie ou qui a son domicile fiscal en France de toute possibilité de connaître le lieu de résidence ou d’établissement du bénéficiaire. Lorsque les versements sont la conséquence de combinaisons de transactions, cette condition s’apprécie pour chacune des transactions formant combinaison ;

« ...° les versements liés à une transaction, dont le prix a été fixé dans des conditions de marché, réalisés par une personne établie ou ayant son domicile fiscal en France lorsque cette personne, ou une personne faisant partie de sa communauté d’intérêt, ne détient pas directement ou indirectement les actions ou parts sociales au moment de la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis. »

7° Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

8° Alinéa 17

a) Remplacer les mots :

ou transfert de valeur mentionnés

par le mot :

mentionné

b) Remplacer les mots :

desdits versement ou transfert de valeur.

par les mots :

dudit versement

9° Alinéas 18 et 23

Remplacer les mots :

nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale

par les mots :

dont elle dispose utiles à la détermination de la résidence fiscale de ce bénéficiaire

10° Alinéa 21

Après le mot :

preuve

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qu’il respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d'élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou bénéficier d’une exonération de retenue à la source

11° Alinéa 24

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser les conditions du nécessaire renforcement du mécanisme anti-abus proposé par la commission des finances, à l’initiative du Rapporteur général.

Les pratiques abusives en matière d’arbitrages sur dividendes doivent être combattues avec fermeté et efficacité, ce qui exige un renforcement du cadre en vigueur. En effet, le dispositif introduit en LFI 2018 à l’article 119 bis A du code général des impôts, qui institue un mécanisme anti-abus afin d’appliquer une retenue à la source sur les flux qui, sans être des versements de dividendes, y sont néanmoins assimilables et peuvent être utilisés à des fins de contournement de la retenue à la source, n’est pas efficace du fait d’un ciblage très limité des opérations auxquelles il s’applique. Cette situation conduit les services vérificateurs à recourir à la répression de l’abus de droit, qui se révèle complexe à mettre en œuvre et ne garantit pas une pleine capacité à lutter contre les pratiques abusives.

C’est pourquoi l’initiative du Rapporteur général, qui parachève l’approche proposée par le Sénat dès 2018, est cruciale pour améliorer la lutte contre ces pratiques abusives. La liste actuelle est trop limitée et le délai de 45 jours autour de la date de détachement du dividende offre une échappatoire trop facile aux opérateurs concernés. Il importe à cet effet de supprimer ce délai enserrant l’application du dispositif anti-abus et d’étendre la liste des opérations mentionnées par l’article 119 bis A en visant celles reposant sur produits dérivés, indexées sur un dérivé (dits « delta one »), susceptibles d’être utilisées abusivement pour rétrocéder un dividende d’entreprise française à un bénéficiaire non-résident en contournant la retenue à la source.

Pour conforter cette initiative, le présent amendement apporte plusieurs compléments de nature à préciser les conditions d’application du mécanisme anti-abus ainsi renforcé et, partant, à assurer la solidité juridique des redressements qui prendront appui sur ces dispositions.

La première modification proposée vise à concentrer la modification sur le renforcement du dispositif anti-abus (article 119 bis A), sans revoir parallèlement la règle de droit générale d’application de la retenue à la source (article 119 bis) aux distributions de source française à des bénéficiaires non-résidents par l’introduction de la notion du « bénéficiaire effectif » d’un versement de dividende. La juxtaposition de deux approches différentes soulèverait en effet une grande difficulté d’interprétation, donc un grand aléa contentieux. La reconnaissance de la notion de bénéficiaire effectif dans le dispositif de l’article 119 bis ne caractérise en rien, par elle-même, les flux assimilables à des rétrocessions de dividendes qui devraient donner lieu à retenue à la source, même si c’est l’objectif qu’elle poursuit. Au contraire, c’est dans l’article 119 bis A, et donc dans le dispositif anti-abus prévu spécifiquement à cet effet, que ces opérations assimilables sont énumérées. L’articulation entre les deux dispositifs, dont l’objectif est identique, soulèverait de lourdes interrogations appelant une clarification jurisprudentielle. Un tel aléa contentieux, pour un dossier aux enjeux financiers si lourds, devrait être évité.

La deuxième modification proposée vise à définir plus précisément les situations caractérisant des opérations frauduleuses conduisant à activer le mécanisme anti-abus. La suppression du délai de 45 jours enserrant son application et l’extension aux produits dérivés permettront d’embrasser un panel bien plus large d’opérations que le dispositif en vigueur. Néanmoins, certaines configurations ne permettent pas son application dans des conditions juridiquement solides, dès lors qu’un évitement de la retenue à la source est difficile à concevoir. Il s’agit :

- d’une part, des cas dans lesquels la négociation de la transaction ou de la combinaison de transactions a eu lieu anonymement sur un marché réglementé, avec interposition opaque d’une chambre de compensation entre la banque et sa contrepartie. En pareil cas, la banque ne peut en effet pas connaître la résidence de sa contrepartie. En revanche, l’exécution sur un marché règlementé d’une transaction négociée de gré à gré, ou toute autre configuration dans laquelle la banque aurait eu, en pratique, connaissance de la résidence de sa contrepartie, malgré le recours à un marché réglementé, entreraient naturellement dans le champ d’application de la mesure anti-abus ;

- d’autre part des cas dans lesquels la banque peut démontrer n’avoir pas perçu elle-même, ni directement ni indirectement, à condition qu’il en aille de même pour les entités qui lui seraient liées, le dividende qui est le sous-jacent d’un produit dérivé entrant dans le champ de l’article 119 bis A. En pareil cas, il sera impossible de considérer que la banque s’est frauduleusement interposée entre l’entreprise distributrice et un actionnaire non-résident.

La troisième modification proposée accentue la portée du dispositif de lutte contre les montages externes, comme proposé par l’amendement de la commission des finances. En présence d’un versement à un non-résident pouvant se prévaloir de dispositions conventionnelles ne prévoyant pas de retenue à la source ou prévoyant son exonération, cette retenue serait appliquée par défaut, tout en permettant au bénéficiaire d’en réclamer ex post le remboursement s’il apporte la preuve qu’il respecte l’ensemble des dispositions conventionnelles permettant de bénéficier de ne pas être soumis à la retenue à la source.