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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 191

13 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;

2° L’article L. 531-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« VI. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 du présent code, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les impayés auxquels font face de nombreuses assistantes maternelles et personne employée à domicile dans le cadre de leur métier.

En 2019, l’Urssaf a mis en place un service optionnel et gratuit appelé « Pajemploi+ », déployé en cas d'accord de l'assistante maternelle et du parent/employeur. Ce service assure le versement de la rémunération sur le compte bancaire du salarié dans un délai de quatre jours suivant la déclaration sociale de la famille. Pajemploi prélève parallèlement sur le compte bancaire des parents-employeurs la somme restant à leur charge. Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de ce dispositif.

Premièrement, afin de lutter contre le phénomène de désactivation unilatérale du service Pajemploi+ de la part des employeurs, notamment en fin de contrat, il impose, comme c’est le cas pour l’activation du service, que la désactivation de celui-ci ne puisse se faire qu’après accord mutuel de l’employeur et de l’employé.

Deuxièmement, dans le cas où le dispositif « Pajemploi + » n’est pas activé, il suspend immédiatement le versement du complément de libre choix de mode de garde (CMG) au foyer qui ne s’acquitte pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée à domicile pour une garde d’enfant. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le signalement du défaut de paiement et sa prise en compte par l'organisme débiteur des prestations familiales pourront être réalisés. 

Enfin, il prévoit de rendre obligatoire pour l’employeur l’usage du dispositif « Pajemploi + » en cas d’impayé afin de pouvoir de nouveau bénéficier du complément de libre choix de mode de garde.

Ces dispositifs s’inscrivent en totale complémentarité avec la garantie d’impayés mise en place par Pajemploi afin d’apporter une réponse à l’insolvabilité de certains parents employeurs. Cette garantie, initialement d’un mois a été portée à deux mois en octobre 2024 et devrait être étendue à trois mois en 2025 selon les récentes annonces du Gouvernement. Enfin, ils n’interdisent pas de réfléchir à la pertinence de prévoir, sur le modèle de ce qui existe pour les APL, un versement direct du CMG au salarié afin de garantir dans tous les cas un versement de rémunération aux assistantes maternelles.