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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 153 rect.

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-31 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve de l’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et l'administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d'identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;

2° Après le 7° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 ; ».

II. – Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.

Objet

Le défaut de sécurisation des cartes vitales est une source de fraude aux prestations sociales, dont le poids pèse sur la trajectoire financière de la branche maladie, particulièrement dégradée.

Afin de s'assurer du versement à bon droit des prestations maladie, cet amendement vise à prévoir, dans la loi, que la carte vitale doit être sécurisée, qu'elle soit sous forme matérielle ou immatérielle. Pour ce faire, il prévoit que la délivrance de la carte vitale soit conditionnée à la présentation d'une preuve d'identité qui s'appuiera, pour l'application carte Vitale, sur le dispositif "France identité numérique" du ministère de l'intérieur. 

Lors de l’activation de l’application carte Vitale, le smartphone reconnaitra que l’assuré utilise France Identité numérique ou proposera à l’assuré de télécharger l’application France Identité Numérique s’il dispose d’une carte d’identité au nouveau format. La connexion entre France Identité numérique et l’application carte Vitale permettra alors l’activation immédiate de l’application carte Vitale. La vérification d’identité sera ainsi réalisée directement via France identité numérique, limitant ainsi les coûts induits par cette vérification pour l’assurance maladie.

Cet amendement vise également à encourager le déploiement de l'application mobile sécurisée "Carte vitale", aujourd'hui expérimentée sur 23 départements et qui devrait être étendue à l'ensemble du territoire fin 2025. L'amendement prévoit d'accélérer au 1er juillet 2025 la généralisation de cette expérimentation, qui constitue une sécurisation intéressante de l'outil carte vitale grâce au système d'authentification à deux facteurs. Cette application permet, en outre, une utilisation et un suivi facilités de la carte vitale pour les possesseurs de smartphones, en limitant les risques d'oubli.

Afin d'accompagner le déploiement rapide de l'application sécurisée pour rendre le versement des prestations sociales plus sûr et améliorer le service rendu aux professionnels comme aux assurés, cet amendement prévoit enfin des mécanismes de rémunération des professionnels qui ont mis à jour leur logiciel et acceptent l'utilisation de la carte vitale dématérialisée.