Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 863 rect. 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, ROMAGNY et DEVÉSA, MM. VANLERENBERGHE et HENNO et Mme DOINEAU ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 37
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque la déclaration du chiffre d’affaires mentionnée à l’article L. 138-15 n’a pas été produite dans les délais prescrits ou est manifestement erronée, le montant de cette contribution peut être fixé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale désignée à cet effet selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. »
II. – Alinéa 44
Après les mots :
ainsi que le
insérer les mots :
a et le b du
Objet
Cet amendement sécurise et clarifie une procédure déjà existante.
En effet, les laboratoires redevables de la contribution M ne déclarant pas dans les délais impartis peuvent se voir attribuer une taxe à partir de leur montant remboursé fixé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. La base légale actuellement utilisée est l’article R.138-23 du code de la sécurité sociale. L'objectif de cet amendement est de sécuriser et de préciser cette procédure en introduisant cette disposition dans le texte relatif à la clause de sauvegarde.
L’article R. 138-23 du code de la sécurité sociale est actuellement appliqué. Ainsi, l’impact financier attendu de cette mesure est nul.