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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 781 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS 


Après l'article 34 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le comité communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui sont inscrites sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 et aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 et dont le montant pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale au cours de l’année précédente excède 20 millions d’euros :

« 1° Le montant des remboursements, les prix ou les tarifs ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par les conventions conclues entre le comité et l’exploitant ;

« 2° Le montant des remises stipulés par ces conventions en application des articles L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 ;

« 3° Le cas échéant, le nombre, les montants, les conditions et les échéances des versements prévus en application du C du V de l’article L. 162-16-6. »

Objet

Le rapport annuel du Comité économique des produits de santé (CEPS) comporte des informations synthétique sur les détails des remboursements de médicaments et sur les remises versées chaque année à l'assurance maladie.

Toutefois, le détail des conventions de prix liant le CEPS aux entreprises exploitant les médicaments n'est pas connu, notamment en ce qui concerne les stipulations relatives aux évolutions de prix ou aux remises.

Or, dans la ligne de l'accord cadre conclu entre le CEPS et l’industrie en mars 2021, le paragraphe V de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, introduit par l’article 54 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022, ouvre la possibilité d’un fractionnement des paiements de certaines thérapies innovantes au lieu d'un paiement unique concomitant au traitement. Cette faculté d'échelonner les paiements revêt sans doute un intérêt, d'une part pour éviter un impact budgétaire concentré sur les deux ou trois premières années de prescription du traitement et d’autre part, pour faciliter la mise en place de contrats dits de « performance » ou de « gestion de l’incertitude" autres que ceux consistant à « payer d’abord » pour « voir » ensuite les résultats. 

Les risques inhérents au fractionnement des paiements si un tel système venait à être mis en place, sont majeurs :

- d'une part, cette faculté pourrait rendre acceptable des prix très élevés, plus supportables puisque non acquittés immédiatement, et provoquer une inflation des coût de traitement dont l'ensemble de l'Europe supporterait d'ailleurs les conséquences ;

- d'autre part, une telle faculté pourrait offrir à un Gouvernement peu soucieux des intérêts de long terme la possibilité de renvoyer la responsabilité et la charge du paiement des traitements aux Gouvernements qui lui succéderaient.

Un contrôle renforcé du Parlement s'impose pour éviter tout abus.

La transmission aux seules commissions compétentes permettra le respect du secret des affaires garanti par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Tel est l’objet de cet amendemlent du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 36 vers l'article additionnel après l'article 34 bis.