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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 657 rect. ter

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. BOURGI, Patrice JOLY et PLA, Mme CONWAY-MOURET et MM. LUREL et MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « ce seuil est de 150 000 euros jusqu’au 31 décembre 2029 » sont remplacés par les mots : « la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale, telle que mentionnée à l’article 10 du code général des impôts, du bénéficiaire de l’allocation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure la résidence principale du dispositif de récupération successorale en outre-mer.

Dans les collectivités dites d'outre-mer, il existe un grand nombre de retraités qui, bien que vivant sous le seuil de grande pauvreté, sont propriétaires de leur logement. Cela s’explique notamment par l’importance historique de l’habitat spontané qui a été largement régularisé au cours de la fin du XXeme siècle. Ces retraités ne souhaitent pas priver leurs enfants d'héritage et renoncent donc, pour beaucoup, à recourir à l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) à laquelle ils auraient pourtant légitimement droit.

Le seuil de 150.000 euros, revalorisé par le PLFRSS d'avril 2023, en-deçà duquel la récupération des sommes versées au titre de l'ASPA ne peut avoir lieu, a constitué un progrès mais il reste insuffisant pour améliorer significativement le taux de recours à l'ASPA. En effet, le seuil établi ne couvre pas la valeur d'une résidence. Il serait donc plus opportun de substituer à ce seuil l'exonération de la résidence principale de la récupération successorale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.