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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 615 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. MILON, Mme AESCHLIMANN, MM. BRISSON, CUYPERS, SOMON, KLINGER, GREMILLET et TABAROT, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, PERRIN, RIETMANN, BELIN et BRUYEN, Mme MALET, M. PELLEVAT, Mme JACQUES, MM. CHAIZE, BURGOA et SAUTAREL, Mmes ESTROSI SASSONE, JOSENDE et PUISSAT, MM. SOL et SIDO et Mmes PETRUS, JOSEPH et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.

Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.

III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.

V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Le passage à l’âge adulte constitue une étape importante dans le parcours des personnes en situation de handicap. En effet, il est souvent synonyme de changement de lieu d’accueil et de mode de vie (passage d’une structure pour enfant à une structure pour adulte, mise en place d’une activité professionnelle, départ du domicile familial…).

La complexité de cette transition, et la volonté d’éviter les ruptures de parcours, ont motivé la création de l’amendement à la loi du 13 janvier 1989, communément appelé « amendement Creton », permettant le maintien d’adultes âgés de plus de 20 ans en établissements pour enfants dans l’attente d’une place dans un établissement pour adultes.

En 2023, le Gouvernement estimait à 10 000 le nombre de jeunes adultes maintenus dans le secteur enfant faute de place dans le secteur adultes, alors que dès 2021 il recensait également 10 000 enfants en attente d’une place dans les IME. Et ce chiffre continue d’augmenter d’année en année.

Cette situation constitue un réel blocage, désorganisant le système de prise en charge en maintenant les adultes dans des établissements pour enfants, et en ne libérant donc pas les places nécessaires à ceux-ci.

La 6ème Conférence Nationale du Handicap qui s’est tenue le 26 avril 2023 a été l’occasion d’annoncer la création de 50 000 solutions nouvelles pour adultes et enfants en situation de handicap entre 2024 et 2030, dans l’objectif de renforcer l’offre pour les publics sans solutions satisfaisantes.

Dans cet esprit, et afin de permettre aux jeunes adultes dans cette situation d’avoir un projet de vie durable dans un habitat dédié, le présent amendement vise, à titre expérimental, l’accueil de jeunes de 16 ans et plus en situation de handicap dans des dispositifs de transition autorisés par l’ARS et le conseil départemental, sur orientation de la CDAPH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.