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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 433 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mmes ESPAGNAC, Gisèle JOURDA et MONIER et M. MONTAUGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.

Cette exonération est appliquée à hauteur de :

a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;

b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;

c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 dudit code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2023 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit dans cet amendement de rendre accessible aux travailleurs non-salariés viticulteurs une exonération de charges pour répondre à la détresse des vignerons et devant le risque de pertes de rendement considérables ainsi que d'une forte diminution de la qualité des récoltes après une série d'intempéries à répétition, soit une année sur deux désormais concernée par un aléa climatique, et une année 2023 particulièrement propice à la propagation des maladies fongiques comme le mildiou.

Le devenir économique de bon nombre de ces structures est grandement compromis, le défi de la filière viticole n’est plus de surmonter une crise, mais tout simplement d’assurer la survie à court terme de la viticulture dans le sud de la France.

C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises agricoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, il convient d’attribuer cette exonération aux non-salariés de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2023. Elle permettra un réel allègement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2023.

Cet amendement propose des mesures de soutien à la trésorerie des exploitations concernées au bénéfice des professionnels ayant subi au moins 25 % de perte de récolte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.