Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 403 rect. 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE, M. MILON, Mme BERTHET, MM. ANGLARS, PANUNZI et CADEC, Mme DUMONT, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. HOUPERT et ALLIZARD, Mmes PETRUS et MICOULEAU, M. LEFÈVRE, Mme AESCHLIMANN, MM. MANDELLI et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GREMILLET, SIDO et RAPIN ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 7
Après le mot :
impôts
insérer les mots :
ainsi qu’à l’article L. 7342-1 du code du travail
II. – Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
plateformes
insérer les mots :
de mise en relation par voie électronique répondant à la fois aux caractéristiques mentionnées aux articles L. 7342-1 du code du travail et L. 242 bis du code général des impôts,
Objet
Cet amendement vise à limiter le champ de la réforme aux opérateurs de plateforme dont le coeur d’activité est d’organiser le travail des micro-entrepreneurs.
L’article 6 du PLFSS 2024 propose en effet de confier à toutes les plateformes numériques le soin de procéder à la collecte et au versement des cotisations sociales liées au chiffre d’affaires réalisé par les micro-entrepreneurs par leur intermédiaire - indifféremment de leur modèle économique (B2C ou C2C).
Afin d’affiner la portée de cette mesure, cet amendement propose d’orienter ce dispositif sur les plateformes de travail numériques dont le coeur d’activité est de fournir un service commercial comprenant, en tant qu’élément nécessaire et essentiel, l’organisation du travail exécuté par leurs utilisateurs.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité du rapport sénatorial du 20 mai 2020 pointant la responsabilité sociale de ces plateformes à l’égard des travailleurs, et des travaux menés au niveau européen dans le cadre du projet de directive relatif à l'amélioration des conditions de travail via une plateforme.
Dans cette logique, il précise le champ du régime de précompte afin qu’il soit applicable aux plateformes dont le cœur d’activité est l’organisation de la relation de travail entre micro-entrepreneurs et consommateurs, telles que visées à l'article 7342-1 du code du travail.