Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 303 8 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 37 |
I. – Alinéas 1 à 26
Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, est mis en place, dans un maximum de dix départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
L’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent I fait l’objet d’une évaluation par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie chaque année jusqu’à son terme.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation.
I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code n’est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au I du présent article situé dans un département participant à l’expérimentation mentionnée au même I.
I ter. – A. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 314-15 du code de l’action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2° , financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l’article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :
1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du même code ;
2° Tenir compte de l’activité réalisée, de l’atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l’existence de surcoûts liés au lieu d’implantation de l’établissement ou du service ;
3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code.
B. – Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du présent I ter.
I quater. – Par dérogation au II de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au I ter du présent article est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
I quinquies. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les résidents des établissements mentionnés au même I acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d’autonomie, une participation journalière aux dépenses d’entretien de l’autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.
Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code et au I de l’article L. 314-16 dudit code.
La participation mentionnée au présent I quinquies peut être prise en charge par l’aide sociale prévue à l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.
Pour les résidents bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie accueillis au 31 décembre 2024, cette participation ne peut être supérieure à celle qu’ils acquittaient à cette date au titre du I de l’article L. 232-8 dudit code.
I sexies. – Le forfait global unique mentionné au I ter du présent article est versé par l’organisme payeur de l’assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées à l’article L. 314-19 du code de l’action sociale et des familles.
I septies. – Le II de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, à l’égard des personnes qui sont à leur charge en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l’expérimentation.
Les versements effectués en application du premier alinéa du présent I septies sont intégralement remboursés aux départements participant à l’expérimentation mentionnée au I par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, selon des modalités définies par décret.
I octies. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article et par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l’article L. 342-1 du même code n’est conclu qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.
I nonies. – Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au I ter du présent article est pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, à l’exception de l’article L. 314-17 du même code.
Les modalités de détermination et d’allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l’assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
I decies. – Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du présent article, l’annexe prévue à l’article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n’est conclue qu’avec le directeur général de l’agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d’être associé à la négociation et à la signature du contrat dans l’année qui précède le début de la négociation.
II. – Alinéas 30 et 33 à 36
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 42 à 45
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
ayant opté pour le régime adapté de financement instauré par le
par les mots :
participant à l’expérimentation mentionnée au I du
V. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
l’application du régime adapté de financement
par les mots :
l’entrée en vigueur de l’expérimentation
VI. – Alinéa 48
Remplacer les mots :
l’option pour le régime adapté de financement
par les mots :
la participation du département à l’expérimentation
VII. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
ayant opté pour ce régime adapté
par les mots :
participant à l’expérimentation
VIII. – Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
V. – Les départements peuvent se porter candidats à l’expérimentation mentionnée au I par délibération de leur assemblée délibérante. Cette délibération est transmise au représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 mars 2024.
Un décret fixe la liste des départements retenus pour mener l’expérimentation.
IX. – Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
X. – Alinéa 53
Remplacer les mots :
Lorsqu’il est fait application du régime adapté de financement instauré par le
par les mots :
Dans les départements participant à l’expérimentation mentionnée au I du
Objet
L’article 37 tend à créer un régime adapté de financement des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (Ehpad et USLD). Dans ce cadre, les départements pourraient opter à titre définitif pour la fusion des sections « soins » et « dépendance ».
Cette simplification du financement comporterait de nombreux avantages pour les établissements et rendrait le système plus lisible pour l’ensemble des acteurs. Toutefois, cette mesure étant à la fois pérenne et facultative, elle pourrait paradoxalement avoir pour effet de générer des complexités supplémentaires et de laisser s’installer dans la durée des disparités plus profondes entre les départements.
Auditionnée par la commission des affaires sociales, la ministre des solidarités et des familles s’est déclarée favorable à une expérimentation sans pour autant proposer de modifier le texte.
Cet amendement vise donc à transformer cette mesure en une véritable expérimentation. Celle-ci pourrait être déployée, sur une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, dans un maximum de dix départements volontaires. Les départements pourront se porter candidats pour y participer jusqu’au 31 mars 2024. Cette expérimentation donnerait lieu à une évaluation par la CNSA et à la remise au Parlement, six mois avant son terme, d’un rapport envisageant les conditions de sa pérennisation et de sa généralisation.