Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 275 8 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction :
« a) de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-15 du même code ;
« b) de la participation des professionnels à l’effort de maîtrise des dépenses d’assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins. »
Objet
Cet amendement prévoit que les conventions professionnelles conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé prévoient les conditions dans lesquelles la rémunération des professionnels peut être modulée selon deux critères : d'une part, leur degré d'utilisation du dossier médical partagé et, d'autre part, leur participation à l'effort de maîtrise des dépenses d'assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins.
Les conditions dans lesquelles ces deux critères seront appréciés pourront être librement fixées par les partenaires conventionnels et varier selon la profession concernée.
Ce faisant, cet amendement vise à inciter les professionnels de santé à contribuer au développement du DMP, à la limitation des actes inutiles et redondants et à la maîtrise des dépenses. Il reprend une recommandation du rapport de la commission des affaires sociales relatif aux données de santé, qui préconisait de renforcer les incitations conventionnelles à l'utilisation du DMP et de les étendre à l'ensemble des professions de santé concernées.