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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1363 rect.

16 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et afin d’accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’expertise et l’appui à la prise en charge dans le cadre d’un adressage vers une hospitalisation à domicile.

Cette rémunération ne peut être versée qu’aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire susmentionnée. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.

Avant la fin de l’expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation.

Objet

La possibilité d'une prise en charge hors des murs hospitaliers est une demande des patients. Dans le cadre d'une chimiothérapie, une prise en charge en hospitalisation à domicile est parfois possible. Elle se fait alors, sur proposition du médecin oncologue, avec l'accord du patient. 

Cependant, les structures d'hospitalisation à domicile n'ont souvent pas aujourd'hui en leur sein les capacités d'assurer la prise en charge en cancérologie. La montée en compétences des équipes paramédicales des HAD est une nécessité. Celle-ci passe par des partenariats entre les établissements prescripteurs et les structures de HAD : il s'agit de permettre aux hôpitaux d'assurer le suivi et l'appui aux HAD. 

Le déploiement de la HAD dans le cas des chimiothérapies et ces modalités de prise en charge coordonnée se heurtent cependant à un problème de financement. C'est pourquoi, en accord avec les établissements - hôpitaux de toutes catégories et centres de lutte contre le cancer-, il est proposé l'expérimentation du versement d'un forfait aux établissements MCO autorisés au traitement du cancer, dans le cas d'un adressage en chimiothérapie à domicile.

Cet amendement permettra d'évaluer l'efficacité d'un tel financement sur l'incitation à la HAD en chimiothérapie. En outre, comme à l'article 23, il est privilégié ici une démarche expérimentale dans le contexte de changements profonds engagés concernant le financement du MCO.