Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1325 10 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER, Mélanie VOGEL, SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES |
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés ayant eu une carrière internationale et également le traitement inégal des personnes ayant travaillé à l’étranger en évaluant la possibilité de calculer le salaire annuel au prorata des années travaillées en France.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à une rupture d’égalité entre les Françaises et les Français ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger et celles et ceux ayant effectué l’intégralité de leur carrière en France.
Le mode de calcul actuel des droits à la retraite pénalise les Françaises et Français qui n’ont pas travaillé plus de 25 ans en France et qui ont, pendant ce temps, travaillé pendant plusieurs trimestres pour un revenu particulièrement bas, par exemple au titre d’un emploi étudiant.
En effet, les droits à la retraite sont calculés sur la base du salaire annuel moyen (SAM) qui correspond à la moyenne des revenus des 25 meilleures années de l’assurée ou de l’assuré. Ce mode de calcul est adapté aux assurées et assurés qui ont travaillé en France pendant l’intégralité de leur carrière professionnelle, puisque cela a pour conséquence que des années avec un faible revenu ne sont pas pris en compte, alors qu’elles auraient tiré la moyenne vers le bas. Par conséquence, leur exclusion permet aux personnes qui ont travaillé plus de 25 ans en France de bénéficier de droits à la retraite plus favorables.
Cependant, cette règle pénalise les assurées et assurés qui ont également travaillé à l’étranger, puisque pour eux, chaque année est prise en compte pour le calcul du SAM. Ainsi, même une année pendant laquelle l’assuré à poursuivi des études tout en travaillant quelques heures par semaine dans le cadre d’un travail alimentaire, est ainsi pris en compte, ce qui peut tirer le niveau du SAM, et in fine le niveau de la retraite, vers le bas.
Afin de mettre un terme à cette rupture d’égalité, le SAM pourrait être calculé au prorata des années travaillées en France. En détail, il conviendrait de retenir seulement les 58 % des meilleures années. De cette manière, la règle appliquée serait la même que celle appliquée pour les personnes ayant effectué l’intégralité de leur carrière en France, car le SAM est, dans ces cas, calculé sur la base des 25 meilleures années sur les 43 annuités nécessaires pour le taux plein, à savoir environ sur les 58 % des « meilleures » années.
Au vu des contraintes imposées par l’article 40 de la Constitution, la vocation de cet amendement est d’interpeller le Gouvernement sur le sujet et d’exiger une modification des règles de calcul.