Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1320 rect. 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES |
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et qui est supérieur à trois mois ».
Objet
Les bénéficiaires d’une retraite française établis à l’étranger doivent fournir un justificatif d’existence chaque année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, faute de quoi ils voient le versement de leur retraite suspendu.
Cette exigence particulière, à laquelle les assurés résidant en France ne sont pas soumis, est d’autant plus pénalisante pour les Françaises et Français établis à l’étranger qu’ils sont contraints de fournir un tel justificatif dans un délai d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite.
Tandis que les bénéficiaires établis en France ne doivent pas justifier de leur existence, ce délai particulièrement court a pour conséquence que les bénéficiaires établis hors de France ne peuvent fournir les pièces justificatives demandées à temps. Entre autres, des délais postaux très longs dans un grand nombre de pays de résidence et des documents fournis déclarés insuffisants peuvent être la cause pour la suspension du versement. De surcroît, la caisse ne peut pas automatiquement mettre fin à la suspension dès que les documents demandés sont enfin arrivés, puisqu’il faut compter également le délai de traitement, pendant lequel le versement demeure suspendu.
Ces suspensions plongent les bénéficiaires dans de grandes difficultés financières, pour autant facilement évitables en allongeant le délai.
Tel est précisément l’objet du présent amendement qui prévoit que le délai, défini par voie règlementaire, ne puisse être inférieur à trois mois.