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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1297

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9, ou un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, sauf dans le cas où il déclare sur l’honneur qu’il n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification.

« En cas de manquement par un exploitant à un engagement souscrit à l’alinéa précédent, les produits et prestations inscrits par cet exploitant sont alors radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 165-5-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 165-5-1 après les mots : « exploitant ou distributeur au détail » sont insérés les mots : « et pour l’exploitant ou le distributeur au détail à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. » ;

3° L’article L. 165-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I, les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.

« V. – Les produits et prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 165-1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’est engagé à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou une déclaration sur l’honneur qu’il n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’objet de cet amendement est de clarifier le cadre d’application de la charte de la visite médicale présente sur le champ de la liste des produits et prestations.

Comme définie à l’article L.161-37, la Haute Autorité de santé a pour mission « d’établir une la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 ». La régulation des activités de présentation, d’information et de promotion des produits de santé et des prestation remboursés s’inscrit dans un objectif de garantir un recours raisonné aux produits de santé et prestations pris en charge par l’assurance maladie.

La Liste des Produits et Prestations présente des produits sous description générique et des produits inscrits sous nom de marque. Cependant, les renvois présents ne rendent applicable la charte uniquement pour les produits inscrits sous nom de marque sur la LPP qui signent directement une convention avec le CEPS. Or, les produits et prestations sous description générique représentent la majeure partie des produits et prestations (près de 75 % de la dépense remboursée). Les entreprises concernées échappent ainsi à la certification pouvant créer une distorsion de concurrence.

Le présent amendement permet de rendre la certification obligatoire pour l’ensemble des entreprises soumises à la charte pour la liste des produits et prestations, tout en permettant de prendre en considération la situation des nouveaux entrants ainsi que des acteurs sans activité de présentation, information ou de promotion.