Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1138 rect. 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme JACQUEMET, MM. CHAUVET, DUFFOURG, KERN et CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. LEVI, Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et BILLON et MM. MENONVILLE, DELCROS et BLEUNVEN ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts
par les mots :
plateformes de mise en relation par voie électronique ciblées simultanément au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts et à l’article 7342-1 du code du travail
II. – Alinéa 10
Après les mots :
aux opérateurs de plateformes
Insérer les mots :
ciblées simultanément au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts et à l’article 7342-1 du code du travail
Objet
Pour mieux définir la portée de la réforme prévue à l'article 6, cette recommandation vise à préciser le champ des acteurs concernés dans l'esprit du rapport de la mission d’information sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n° 1682) - en l’occurrence les plateformes de travail en ligne dont l'activité principale consiste à offrir un service commercial incluant l'organisation du travail effectué par leurs utilisateurs comme un élément central et indispensable.
Comme précisé dans ce rapport, il s'agit notamment des plateformes actives dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC) et de la livraison, où le « taux de cotisations éludées sont importants atteignant respectivement les 62 % et 58 % ».
Cette précision permettrait de cibler plus finement les plateformes qui ont un impact significatif sur la gestion du travail des micro-entrepreneurs, sans élargir la réforme à d'autres plateformes qui sont de simples intermédiaires qui référencent différents types d'utilisateurs particuliers ou professionnels.
Comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi (p. 39), les plateformes intermédiaires transmettent déjà aux autorités compétentes les données relatives de leurs utilisateurs, en application des dispositions de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à centrer les obligations de recouvrement sur les plateformes mentionnées à l’article 7342-1 du code du travail, tout en maintenant les obligations déclaratives pour l’intégralité des plateformes.