Direction de la séance |
Proposition de loi Principe de laïcité dans le sport (1ère lecture) (n° 668 , 667 ) |
N° 26 rect. quater 11 février 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et APOURCEAU-POLY, MM. BARROS, BROSSAT et CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme SILVANI, M. XOWIE et Mme VARAILLAS ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article s’inspire de la décision rendue par le Conseil d’État, par son ordonnance du 21 juin 2022, sur l’exécution de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 de la commune de Grenoble en tant qu’elle approuve l’article 10 du règlement des piscines municipales autorisant le port de certaines tenues de bain.
Par cette décision, il a précisé les conditions par lesquelles l’organisateur d’un service public pouvait introduire des dérogations à sa mise en œuvre : « lorsqu’il prend en compte pour l’organisation du service public les convictions religieuses de certains usagers, le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l’ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public. »
La rédaction de cet article 3 ne reprend que partiellement les conditions énoncées par le Conseil d’État et, de ce fait, son application pourrait constituer un affaiblissement de la jurisprudence en vigueur. C’est pourquoi nous proposons sa suppression.