Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 634 ) |
N° 48 rect. 3 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE, MM. MASSET et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »
Objet
La commande publique représente près de 10% du PIB de la France, elle doit être dirigée en priorité, lorsque c’est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire.
Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.
Par ailleurs, le dispositif achats innovants qui s’appuie sur cet article de loi pour permettre de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence dès lors qu’il s’agit d’un achat innovant doit pouvoir être étendu au-delà de la limite des 100.000 euros actuelle.
Ce dispositif, qui va dans le bon sens, doit pouvoir s’élargir afin d’être plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.