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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 288 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, BURGOA, KHALIFÉ, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes CANAYER et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme DUMONT, MM. SAURY et SOMON, Mmes BELLUROT, BELRHITI et RICHER, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PERNOT, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, MM. TABAROT, LAMÉNIE, BELIN et GREMILLET, Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN, M. GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.

En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.

Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation comportant les éléments mentionnés à l’article R*18-1 du LPF. En cas de demande incomplète, l'administration sollicite des renseignements complémentaires dans un délai de 2 mois. Le délai de réponse ne court qu'à compter de la réception des compléments d'information. Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.

Pour faciliter la transmission d'entreprise, il est proposé de modifier les dispositions relatives au rescrit-valeur, de sorte à ce qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.