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Direction de la séance

Proposition de loi

Épargnants et exploitations agricoles françaises

(1ère lecture)

(n° 62 rect. , 61 )

N° 4

30 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KLINGER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les statuts prévoient au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Les statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail à long terme ;

Objet

Les groupements fonciers agricoles d’investissement (GFAI), créés par le présent article, sont soumis à un double régime juridique :

- en premier lieu, aux dispositions du code monétaire et financier relatives aux groupements forestiers d’investissement pour ce qui concerne notamment les règles de souscription des offres au public et la supervision des sociétés de gestion et des distributeurs du GFAI par l’Autorité des marchés financiers et ;

- en second lieu, aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux groupements fonciers agricoles (GFA) pour ce qui concerne le fonctionnement du GFAI « au quotidien ».

Dans le cadre d’un GFA, les statuts peuvent accorder, aux termes de l’article L. 322-5 du code rural et de la pêche maritime, un droit de priorité dans l’acquisition des parts aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail.

Si cet article serait également applicable aux GFAI, le présent amendement propose que les statuts du GFAI prévoient obligatoirement un droit de priorité pour les membres du groupement et qu’ils puissent établir un droit de priorité « supplémentaire » pour les associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. L’ajout de cette disposition contribuerait à renforcer la protection des membres du groupement mais également celle des exploitants agricoles, qui continueraient par ailleurs toujours de bénéficier des clauses protectrices du régime juridique des baux ruraux.